256 Le taux accident du travail est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l’administration hospitalière, y compris l’établissement public et les établissements publics médicaux sociaux. Décisions fondamentales : CE, sect., 12 oct. 2009, Mme Chevillard et autres, req. n° 297075 CE 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon, req. n° 187649 Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 91-20.266 CE, sect., 13 janv. 1993, Dame Galtié, req. n° 63044 CE, sect., 1er juill. 1977, Cne de Coggia, req. n° 97476 CE, ass., 27 nov. 1970, Consorts Appert-Collin, req. n° 75992 CE, sect., 25 sept. 1970, Cne de Batz-sur-Mer, req. n° 73707 CE, sect., 17 avr. 1953, Pinguet, req. n° 88147 CE, ass., 22 nov. 1946, Cne de Saint-Priest-la-Plaine Trois conditions sont nécessaires pour que le collaborateur occasionnel ou bénévole puisse être indemnisé. 1°) Il faut qu’il ait concouru à l’exécution d’un service public administratif ou judiciaire, entendu au sens large(1). Ce n’est pas le cas d’un particulier participant à une course de chevaux organisée par une commune(2), sonnant les cloches d’une église(3), ou collaborant à une fête locale non organisée par la commune(4); ils devront donc, dans ces circonstances, prouver la faute de l’administration. 2°) De plus, cette responsabilité n’incombe qu’à l’administration dans l’intérêt de laquelle le service a fonctionné : telle n’est pas la situation de la SNCF, service industriel et commercial(5). 3°) Enfin, la responsabilité des collectivités publiques en cas de concours bénévoles à l’exécution des services publics se fonde sur le risque : la victime n’a pas à prouver une faute de l’administration. Du reste, le juge peut relever d’office la qualité de collaborateur bénévole et placer le litige sur le terrain de la responsabilité sans faute, alors même que le requérant s’était fondé sur la faute(6). Le Conseil d'État a admis le principe de l'application du régime de protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public. Le bénéfice de ce régime de protection était initialement réservé aux fonctionnaires par l'effet de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, avant que le Conseil d'État ne juge que la protection fonctionnelle constituait un principe général du droit applicable à tous les agents publics, qu'ils aient ou non la qualité de fonctionnaire (CE, sect., 8 juin 2011, M. Farré, req. no 312700 , Lebon, concl. ; AJDA 2011. 1175 ; AJFP 2012. 87, note I. Crépin-Dehaene ; AJCT 2011. 571, obs. D. Krust ).
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